Loi sur la sécurité intérieure
(articles qui concernent le stationnement des Gens du Voyage)

II. - DISPOSITIONS REPRIMANT LES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE ET A LA SECURITE PUBLIQUES
1. Installation sans titre sur le terrain d'autrui
1.1. Présentation des nouvelles dispositions
L'article 53 de la loi a inséré dans le code pénal un article 322-4-1 réprimant une nouvelle infraction,
l'installation sans titre sur le terrain d'autrui, qui complète utilement les dispositions actuelles sur la violation
de domicile (art. 226-4) ou sur les dégradations, détériorations ou destructions (art. 322-1 et s.) afin de
sanctionner certains comportements qui, sans pour autant tomber sous le coup de ces dispositions, portent
pourtant atteinte au droit de propriété et consistent en pratique le plus souvent dans l'occupation sans
autorisation, par des gens du voyage, de terrains appartenant à des communes ou à des particuliers.
Le nouvel article 322-4-1 sanctionne ainsi le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation,
même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui
incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dite loi Besson, ou qui n'est pas inscrite à ce schéma,
soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou
de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. Il s'agit là d'un délit intentionnel, ce qui suppose notamment,
s'agissant de l'installation sur un terrain communal, que les mis en cause avaient connaissance, avant cette
installation, que la commune répondait aux prescriptions de la loi Besson (ces éléments d'information
devant donc en pratique apparaître clairement à l'entrée des agglomérations ou à proximité des terrains
communaux, ce point devant être vérifié par les enquêteurs dans leurs procédures).
Les nouvelles dispositions distinguent selon que l'occupation non autorisée concerne un terrain
appartenant à une personne privée, auquel cas l'infraction est caractérisée dès lors que les faits sont
commis en réunion en vue d'une habitation même temporaire, ou qu'elle concerne un terrain communal.
Dans ce second cas, le délit n'est constitué que si la commune s'est soumise aux obligations découlant de
la loi du 5 juillet 2000, imposant à certaines communes ou groupes de communes, et conformément à un
schéma départemental, l'installation d'aires d'accueil pour les gens du voyage, et dont certaines
dispositions ont été modifiées par les articles 54, 55, 56 et 58 de la loi du 18 mars 2003 (en particulier
l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 a été complété afin de faciliter les possibilités données aux maires
d'obtenir en référé une ordonnance d'évacuation forcée de terrains occupés de façon illicite, les effets de
cette ordonnance pouvant être étendus à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance
initiale lorsque le maire démontre l'impossibilité de les identifier).
Les terrains privés sont ainsi protégés par l'article 322-4-1 du code pénal dans toutes les hypothèses, alors
que les terrains communaux ne le sont que pour les communes ayant respecté leurs obligations légales, ce
qui est donc de nature à les inciter à installer des aires d'accueil aménagées.
En pratique, en l'absence de schéma départemental, seule l'occupation de terrain privé peut être
sanctionnée. Si un schéma départemental a été établi, le texte pénal s'applique pour les terrains
appartenant aux communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas inscrites à ce schéma ; il
s'applique dans les communes de plus de 5 000 habitants si les aires prévues par le schéma ont
effectivement été réalisées. Par circulaire NOR : INTK0300039C du 31 mars 2003 sur l'article 53 de la loi
pour la sécurité intérieure et l'application des dispositions du nouvel article 322-4-1 du code pénal réprimant
l'installation illicite en réunion, qui faisait suite à ma dépêche du 21 mars dernier demandant aux procureurs
de la République de prendre attache des préfets pour connaître la liste de ces communes, le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a donné instruction aux préfets de communiquer
aux procureurs de la République la liste actualisée des communes de leur département assortie de leur
situation au regard de la loi Besson. Cette circulaire est jointe en annexe pour votre complète information.
Le délit d'installation sans titre sur le terrain d'autrui est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750
euros d'amende ainsi que, en application du nouvel article 322-15-1, des peines complémentaires de
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, et de confiscation du ou des
véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à
l'habitation.
Le dernier alinéa de l'article 322-4-1 précise que, lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules
automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de
leur confiscation par la juridiction pénale. Cette saisie intervenant dans le cadre d'une procédure pénale en
vue de l'exécution d'une condamnation est évidemment réalisée sous le contrôle du procureur de la
République directeur d'enquête.
1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions
Les débats parlementaires ont mis en évidence l'importance pratique des nouvelles dispositions, qui
devront être mises en oeuvre par les magistrats du ministère public avec fermeté et rapidité, mais de façon
pragmatique.
Il convient en effet de prendre en compte l'objectif essentiel de cette incrimination, qui est d'éviter les
troubles à la tranquillité publique résultant des installations illicites sur les propriétés d'autrui en raison des
graves nuisances qu'elles entraînent pour les riverains.
En cas de commission du délit, devront ainsi être privilégiées les procédures alternatives aux poursuites de
l'article 41-1 - notamment la régularisation de la situation résultant du départ, à bref délai, des personnes en
infraction - et ce n'est qu'en cas d'échec de cette procédure que des poursuites pourront être engagées.
J'attire votre attention sur le fait que le nouveau délit constitue une infraction instantanée, consommée dès
que l'installation est réalisée, même si le stationnement se prolonge. Des poursuites selon la procédure de
comparution immédiate ne peuvent donc être engagées, compte tenu de la peine de six mois
d'emprisonnement encourue, qu'en cas de flagrance, si les faits ont été constatés dans un temps très voisin
de leur commission. D'une manière générale, les procédures de convocation par officier ou agent de police
judiciaire ou de la convocation par procès-verbal doivent être privilégiées, l'affaire devant évidemment être
audiencée dans les délais les plus courts possibles.
Les saisies de véhicules ne devront en pratique être opérées qu'avec l'assentiment ou sur instruction du
parquet, après rapprochement préalable avec l'autorité préfectorale afin d'envisager la mise en place des
mesures susceptibles de répondre aux éventuels troubles à l'ordre public pouvant en résulter. Il convient de
préciser qu'un véhicule qui est utilisé pour tracter une caravane semble, sous réserve de l'interprétation à
venir de la Cour de cassation, ne pas pouvoir être considéré comme un véhicule d'habitation dont la saisie
serait juridiquement prohibée.
Si une saisie a été opérée, des réquisitions aux fins de confiscation du véhicule devront en principe être
prises à l'audience. La peine de confiscation peut toutefois être également requise et prononcée en
l'absence de saisie préalable. Il est enfin possible, si l'installation illicite a volontairement cessé avant la
date de l'audience, que soient prises des réquisitions tendant au prononcé d'une dispense de peine.
2. Mise à disposition d'un tiers d'un terrain appartenant à autrui
L'article 57 de la loi a inséré dans le code pénal un article 313-6-1 réprimant le fait de mettre à disposition
d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture
de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de
l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien.
Cette nouvelle infraction, considérée comme une infraction voisine de l'escroquerie, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les peines complémentaires prévues par les articles 313-7 et 313-8 du code pénal sont applicables, et la
responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l'article 313-9.
Ces dispositions ont pour objet de réprimer les personnes qui profitent des phénomènes de squats.

COLLECTIF NATIONAL GENS DU VOYAGE
créé le 24 septembre 2002

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le collectif national des Gens du Voyage s'est réuni le 23 septembre 2003.
Il a fait l'état des conditions de vie des Gens du Voyage trois ans après la loi du 05 juillet 2000 " relative à l'accueil et l'habitat des Gens du Voyage " et six mois après la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
En matière d'accueil et d'habitat, il fait le constat d'une situation particulièrement difficile et dégradée vécue par les Gens du Voyage.
Alors que l'élaboration des schémas départementaux a largement dépassé les délais définis par la loi du 05 juillet 2000, la signature des schémas - intervenue au mieux un an après le délai légal - aurait pu laisser croire à leur mise en œuvre effective dans les délais impartis. Or à ce jour, trois ans après la promulgation de la loi, peu de terrains d'accueil et d'habitat nouveaux ont été réalisés et ceci malgré la lettre circulaire cosignée des Ministres de l'Intérieur, des Affaires sociales et de l'Equipement le 11 mars 2003 ; circulaire qui réaffirme l'attachement du gouvernement " à une mise en œuvre rapide de ce dispositif d'accueil des gens du voyage sur l'ensemble du territoire national ".
Durant cette période, les Gens du Voyage n'ont bénéficié d'aucune solution transitoire, et aucun terrain de séjour temporaire hors quelques exceptions locales ainsi que pour quelques rassemblements religieux, n'a pu être négocié. Alors qu'une démarche de ce type aurait permis un début de concrétisation des schémas et la consolidation de la concertation engagée avec les associations et les Gens du voyage dans le cadre des commissions consultatives départementales.
La situation est grave puisque nous sommes informés que des " aires d'accueil " en cours de réalisation ne correspondent en rien aux besoins et souhaits des familles concernées et que certaines communes tentent même de faire partir des familles propriétaires de leur terrain.

En outre l'application, souvent abusive, du volet pénal concernant les Gens du Voyage, tel que le prévoit l'article 53 de la loi du 18 mars 2003, crée des situations permanentes d'insécurité et de violence répressive, dans la vie quotidienne de nombreuses familles.

Enfin l'article 15 de la loi " d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine " du 01/08/2003 exonérant certaines communes de l'application de la loi du 05 juillet 2000, confirme la stigmatisation des Gens du voyage comme une population à part, pour laquelle le territoire national est réparti en zones d'exclusion et en zones d'assignation.
Le collectif dénonce ces dénis permanents du droit à un " logement décent " et de l'égalité des droits garantis par la Constitution. Il s'élève contre des décisions législatives et politiques qui relèguent à la marge une partie de la population française, contredisant toute intégration citoyenne des Gens du voyage.
Il en appelle aux responsables politiques, garants de la cohésion nationale.

Associations signataires de ce communiqué :

ADGVE - Association Départementale Gens du Voyage de l'Essonne - ZI de l'Eglantier, 16 rue du Bel Aire CE 45 44 Lisses 91045 Evry Cedex
ADYV - Association Départementale des Yvelines pour la Promotion des Tsiganes et autres Gens du Voyage - BP 88 78194 Trappes Cedex
Amitiés Tsiganes (Charente-Maritime) - Voyageurs -17000 Bobigny
ANGVC - Association Nationale des Gens du Voyage catholiques - 52 rue Charles Michel 93200 Saint-Denis
ARTAG - Association Régionale des Tsiganes et Amis Gadjé - B.P. 105 69151 Decines Cedex
ASET - Association pour l'Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes et autre jeunes en difficulté - 37 rue Gabriel Husson - 93230 Romainville
Association Ma camping 87 - 23 rue Adrien Pressemane - 87000 Limoges
ETUDES TSIGANES - 59 rue de l'Ourcq 75019 Paris
Les français du voyage - 21 avenue des Tulipes 93370 Montfermeil
UNISAT - Union Nationale des Institutions Sociales d'Action pour les Tsiganes - 59 rue de l'Ourcq 75019 Paris
URAVIF - Union Régionale des Associations pour la promotion et la reconnaissance des droits des Tsiganes et Gens du Voyage en Ile-de-France - 59 rue de l'Ourcq 75019 Paris


Projet de loi pour la sécurité intérieure
Article 19


SESSION ORDINAIRE DE 2002 2003
12 Février 2003
PROJET DE LOI
pour la sécurité intérieure

Article 19
Le code pénal est ainsi modifié:
1 après l'article 322-4-1 ainsi rédigé:

"Art. 322-4-1-. Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même
temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n°2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma,
soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son
autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3750 d'amende.

"Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction
pénale";

2 Après l'article 322-15-1.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 322-4-1 encourent les peines complémentaires suivantes:

"1 La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire;

"2 La confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation."

Article 19 bis A
Le II de l'article premier de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites."

Article 19 bis B

La dernière phrase du I de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complétée par les mots: "ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental".

Article 19 bis

Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme des
référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité de les identifier."

Article 19 ter

Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 313-6, il est inséré un article 313-6-1 ainsi rédigé :

"Art. 313-6-1. - Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation
moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenat à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende." ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 313-7, les mots : "et 313-6" son remplacés par les mots:",313-6et313-6-1" ;

3° Dans l'article 313-8, les mots; "et 313-6 " sont remplacés par les mots : " , 313-6 et 313-6-1 "

4° Le premier alinéa de l'article 313-9 est compété par les mots : " et à l'article 313-6-1 ".

Article 19 bis

Après l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

"Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie
d'assignation dé livrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire
d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner
l'évacuation forcée des résidences mobiles installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la
commune, lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques."


Le Sénat exempte les communes de moins de 20 000 habitants
24 juillet 2003
Le Sénat exempte les communes de moins de 20 000 habitants, dont la moitié de la population réside dans une zone urbaine sensible (ZUS), de l'obligation d'aménager une aire d'accueil
Le Sénat a décidé mercredi d'exempter les communes de moins de 20 000 habitants, dont la moitié de la population réside dans une zone urbaine sensible (ZUS), de l'obligation de construire une aire d'accueil pour nomades, lors de l'examen du texte sur la ville et la rénovation urbaine (voir nos autres infos de ce jour).
Lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, les députés avaient adopté un article additionnel stipulant que ces communes "peuvent être exclues, à leur demande", de l'obligation de construire une aire d'accueil, prévue dans la loi Besson de juillet 2000.
Dans la version adoptée mercredi, les sénateurs précisent que ces communes en difficulté "sont exclues, à leur demande", de cette obligation.
Les sénateurs de gauche (PS, PCF) ont tenté en vain de supprimer cette exemption, jugée "malvenue" et "pas souhaitable".
"Lorsqu'on parle de communes de moins de 20 000 habitants qui ont déjà plus de 50% de leur population en zone urbaine sensible, je me poserais franchement et très honnêtement la question de savoir si on rend service aux gens du voyage de leur offrir la possibilité de s'installer dans une commune qui a déjà d'énormes difficultés", a fait valoir le rapporteur Pierre André (UMP).
Pour le ministre délégué à la Ville Jean-Louis Borloo, "exonérer les villes les plus fragilisées de cette charge complémentaire paraît absolument indispensable". "L'accueil des gens de voyage, c'est aussi un coût ; pour vingt places, c'est près d'un million d'euros d'investissement, c'est ensuite du personnel d'assistance et d'accueil", a ajouté le ministre, indiquant que cette exemption concernerait "une vingtaine" de communes dans les 100 départements français.
La loi de juillet 2000 contraint les communes de plus de 5000 habitants à réaliser des aires d'accueil et fixe un calendrier :1er janvier 2002 pour réaliser les études des schémas départementaux, deux ans ensuite pour la construction des aires d'accueil.
www.mairie-info.com



Projet de loi sur la rénovation urbaine
24 juillet 2003
Le projet de loi sur la ville et la rénovation urbaine pourrait être adopté définivement ce jeudi
Les sénateurs ont adopté dans la nuit de mercredi à jeudi, en première lecture, le projet de loi sur la ville et la rénovation urbaine, dont l'adoption définitive est prévue jeudi par le Parlement, après une réunion de coordination de la commission mixte paritaire Assemblée-Sénat.
Le projet de loi du ministre délégué à la Ville Jean-Louis Borloo, déjà voté le 12 juillet par l'Assemblée nationale, prévoit un programme national de rénovation urbaine et la création d'une Agence nationale pour la rénovation urbaine, chargée du pilotage de ce programme.
Destiné aux zones urbaines sensibles (ZUS), ce programme implique la démolition, la construction ou la réhabilitation de 600 000 logements sociaux d'ici cinq ans, pour un coût estimé à 30 milliards d'euros, et une participation de l'Etat de 2,5 milliards.
Les sénateurs ont voté la création d'une procédure de rétablissement personnel, autre volet important du projet, qui vise à offrir une seconde et dernière chance aux personnes les plus sur endettées.
Un amendement a été adopté en vue d'élargir le pouvoir de police des maires "confrontés à des situations très dures d'immeubles collectifs dont l'état de non gestion pose des problèmes réels de danger pour les occupants".
Le Sénat a décidé aussi d'exempter les communes de moins de 20 000 habitants, dont la moitié de la population réside dans une zone urbaine sensible (ZUS), de l'obligation de construire une aire d'accueil pour nomades (voir nos autres infos de ce jour).
A été aussi supprimée une disposition votée par l'Assemblée nationale qui accordait une voix prépondérante aux maires dans les commissions d'attribution des logements locatifs sociaux. Les sénateurs ont approuvé un amendement de suppression proposé par la Commission des affaires économiques du Sénat qui considérait que "l'attribution d'une voix prépondérante au maire ou à son représentant risquerait de les exposer à des pressions locales". En supprimant une disposition votée par les députés le 12 juillet, les sénateurs ont souhaité revenir à la situation antérieure qui donne une voix prépondérante au président de la commission d'attribution.
Les sénateurs ont par ailleurs approuvé la création de 41 nouvelles zones franches urbaines (ZFU) qui viendront s'ajouter, à partir du 1er janvier 2004, aux 44 ZFU existantes et dont la relance avait été décidée fin 2002.
Destiné à favoriser la création d'emplois, le dispositif des ZFU permet aux entreprises de moins de 50 salariés exerçant une activité économique de proximité et embauchant au moins un tiers de ses employés dans le quartier de bénéficier d'exonérations de charges fiscales et sociales pendant cinq ans.
Les sénateurs sont revenus partiellement sur des amendements qui avaient été votés par les députés contre l'avis du gouvernement et qui prolongeaient les réductions ou exonérations d'impôts et de charges sociales prévues dans le dispositif des zones de re dynamisation urbaine (ZRU).
Ils ont supprimé totalement un amendement de l'Assemblée nationale qui exonérait pendant cinq ans de taxe foncière les propriétaires qui occupent leurs habitations situées en ZFU.