La législation

 

 

 


Article du 15 février 2008
COLLECTIF BUDGETAIRE 2007
TAXE D’HABITATION POUR LES GENS DU VOYAGE

Le collectif budgétaire reporte au 1er janvier 2010 l’entrée en vigueur de la taxe d’habitation sur les R ésidences Mobile Terrestre ( R. M. T. ) instaurée par la loi de finance de 2006. Rappelons que cette taxe est due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une RMT. L’assiette de la taxe de cette constitué de la surface de cette résidence, exprimé en mètre carré, et son tarif est égal à 25 € par m ².
Initialement prévue au 1 er janvier 2007, l’entrée en vigueur de cette taxe avait été repoussée (d’un an) par la loi de finance pour 2007, compte tenu de ses difficultés de mise en œuvre.

l’article 12 ter amendé par la Commission des lois et par M. Woerth.

Comme nous vous le laissions entendre dans nos précédents messages, les députés ont adopté hier, tard dans la nuit, l’article 12 ter amendé par la Commission des lois et par M. Woerth.

Il résulte que l’expulsion, pour motif de trouble à la sécurité, la salubrité et à l’ordre publics, des Gens du Voyage qui stationnent illicitement, pourra être ordonnée par une mise en demeure du préfet sans décision judiciaire préalable, sauf décision positive du tribunal administratif au recours de la mise en demeure ordonnée. La mesure s’applique aux terrains publics et privés dans les communes ayant rempli leurs obligations ainsi que celles qui ont bénéficié d’un délai de 2 ans supplémentaires ou qui ont un terrain provisoire « agréé » par le préfet (sic !). Il semble que le même sort soit réservé ce matin à l’article 12 quater qui étend cette disposition nouvelle aux communes qui ne sont pas inscrites au schéma départemental.
La lecture des débats nous force à constater qu’à l’exception des amendements déposés pour demander l’abrogation pure et simple des articles 12 ter et quater, peu de voix dans l’hémicycle ont contesté le bien fondé de ces dispositions. On ne peut pas réellement parler d’un fort engagement, des uns et des autres, à débattre des mesures préconisées… C’est regrettable.
Nous serons attentifs par conséquent à ce que fera M. Hérisson, lors du retour du texte au Sénat dans le cadre de la navette parlementaire, sur l’amendement de M. Woerth. Il nous a dit ce mardi qu’il l’avait appelé pour lui dire son opposition à son amendement et qu’il demanderait l’abrogation de ses dispositions au Sénat.
Marc BEZIAT, délégué général de l'ANGVC
Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques (ANGVC)
52 rue Charles Michel93200 Saint-Denis, FranceTél. 01 42 43 50 21
Fax. 01 42 43 50 09

La commission nationale consultative des gens du voyage


ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE
LE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE

Le service des études juridiques du Sénat vient de publier une étude de législation comparée consacrée au stationnement des gens du voyage.
Après un bref rappel des obligations que la seconde loi Besson impose aux collectivités territoriales françaises, le document analyse les règles en vigueur dans sept pays européens : l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie et la Suisse.
L'examen des législations étrangères montre que l'Irlande est le seul pays qui, comme la France, oblige les collectivités territoriales à organiser le stationnement des gens du voyage. Les autres pays s'en remettent au volontariat des autorités locales, qui est encouragé selon des modalités très diverses.
Ce document est disponible sur le site internet du Sénat :
http://www.senat.fr/lc/lc145/lc1450.html

Contact presse : Stéphanie Garnier 01 42 34 25 12 s.garnier@senat.fr

Législation sur l'accueil des Gens du Voyage


LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ( seul l'article 15 concerne précisemment les gens du voyage)

LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (de l'article 53 à 58)

Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 (dite Loi Besson II) relative à l'accueil et à l'habitat des Gens du Voyage

Loi n°95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat

Décrets d'application

* Décret n°2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission départementale
consultative des Gens du Voyage.
* Décret n°2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux Gens du Voyage
* Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 relatif à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage et modifiant le code de la sécurité sociale.
* Arrêté du 29 juin 2001 relatif au montant forfaitaire applicable pour l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires d'accueil des gens du voyage.
* Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.

Circulaires

* Nouveau : Circulaire no 2003-76/IUH1/26 du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux permettant l'installation des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
* Lettre-circulaire N° NOR : EQUU0310046Y du 11 mars 2003
relative aux dispositifs d'accueil départementaux des gens du voyage
* Circulaire no 2003-43/UHC/DU1/11 du 8 juillet 2003 relative aux grands rassemblements des gens du voyage : terrains de grand passage.
* Circulaire du 3 juin 2003 relative à l'application des dispositions du nouvel article 322-4-1 du code pénal réprimant l’installation illicite en réunion.N/REF : :CRIM 2003-07 E8/03-06-2003
* Circulaire n°2001-49/UHC/IUH1/12 du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
* Circulaire n°DSS/2B/2001/372 du 24 juillet 2001 relative aux conditions d'attribution de l'aide aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale gérant une ou plusieurs aires d'accueil de Gens du Voyage prévue à l'article L 51-1 du code de la sécurité sociale.

Activités ambulantes

* Loi 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
* Décret 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France
ns domicile ni résidence fixe.
* Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
* Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
* Loi n°2002-73 dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002

Scolarisation

* Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer l'obligation scolaire (1).
* Circulaire n°99-070 du 14/05/1999 NOR : SCOE9901063C relative au renforcement du contrôle de l'obligation scolaire.
* Bulletin officiel de l'éducation nationale, spécial, n°10 du 25 avril 2002 relatif à la "Scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage.
* Circulaire n°2002-101 du 25 avril 2002 concernant la scolarisation des enfants du voyage et de familles non sédentaires
* Circulaire n°2002-102 du 25 avril 2002 relative aux missions et organisation des Centres Académiques pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du voyage (CASNAV).

Jurisprudence
Nouveau
Devant la recrudescence et la multiplicité des difficultés actuelles d'habitat que rencontrent les gens du voyage, il nous semble important de fournir des éléments de droit détérminés par la jurisprudence pouvant servir de base/référence à des recours
devant les tribunaux.
Commission nationale consultative des Gens du Voyage
Décret n° 2003-1120 du 24 novembre 2003 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage
Rapport annuel juin 2000 - juin 2001
Présenté à Madame la Ministre de l'emploi et de la solidarité par Jean Blocquaux, Inspecteur général des affaires sociales et Président de la Commission nationale consultative des Gens du Voyage
 

Des mesures du nouveau gouvernement RAFFARIN

Bien sûr il y a déjà la loi Besson... 1ère verssion 1990 et 2ème version 2000

Peu, très peu appliquée ou pas du tout dans de nombreux départements qui en sont encore à définir le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Le nouveau gouvernement (sécurité oblige) s'en prend aussi aux Tsiganes... Et toute la presse en a parlé au cours de ce mois de juillet. On a pu lire aussi une déclaration de la Fédération protestante qui met en garde les élus de ne pas faire d'amalgame.


" Les gens du voyage sont dans le colimateur du gouvernement et de la nouvelle majorité parlementaire... Plusieurs personnalités de droite ont proposé de durcir l'arsenal répressif contre les "campements sauvage" de familles nomades.

Extraits d'une lettre adressée au maires de France (association des maires de france):

Le rapporteur du texte Christian Estrosi, député des Alpes-Maritimes, qui renforce la lutte contre "l'envahissement des propriétés publiques et privées de manière illicite par les gens du voyage...

Alain Joyandet député de Haute Saône, propose "outre des sanctions financières", la "confiscation des véhicules" utilisés par les personnes visées.

Alain Vidalis a regretté un "amalgame" entre les gens du voyage et les délinquants...


COMMUNIQUÉ
Les Gens du voyage expriment par leur mode de vie la diversité d'habitat reconnue par la Constitution et garantie par la liberté fondamentale d'aller et venir. Cette liberté n'est réelle que si sont réunies les conditions nécessaires au séjour et à l'ancrage social et territorial lié à la vie du voyage, permettant la reconnaissance et la satisfaction des droits à l'habitat, à la santé, à la scolarité, à la formation, à l'activité professionnelle et à l'exercice des obligations propres à chaque citoyen. La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des Gens du voyage inscrit concrètement dans la législation un droit à la diversité de l'habitat.

Or le contexte socio-politique actuel crée toutes les conditions du déni de ce droit.
D'une part, les offres de terrains de séjour et d'habitat caravane sont très en deçà des besoins au plan national. Ainsi en région parisienne, la situation est particulièrement grave puisque les possibilités de séjour n'ont pas augmenté depuis plus d'une décennie (environ 560 places d'habitat caravane à ce jour) alors que les besoins sont estimés à environ 6000 à 8000 places.
D'autre part, le retard de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des Gens du Voyage, retard dû à de nombreuses raisons administratives et politiques, et le fait que les espaces de séjour autorisés temporairement se restreignent, voire disparaissent sur certains territoires urbains, rendent particulièrement cruciale et précaire la vie des Gens du Voyage.

" Expulsables " en permanence, ils sont dans l'impossibilité de séjourner, de scolariser leurs enfants, de mener leur activité économique, d'exercer leurs devoirs et de bénéficier des droits légitimes. L'envahissement d'espaces publics, semi-publics, voire privés par les Gens du Voyage, n'est que le produit de l'absence de réponses appropriées à leurs besoins de séjour et d'habitat. Autant les occupations par les Gens du Voyage de terrains non autorisés et inadaptés sont regrettables, autant la violence institutionnelle dont ils sont victimes est intolérable et doit cesser.

Les dispositions du projet de loi pour la sécurité intérieure (LOPSI), telles qu'elles sont argumentées dans les travaux préparatoires et telles qu'elles sont présentées par les médias, renforcent cette violence institutionnelle et sociale en construisant l'image négative de toute une population et en la désignant comme " fauteur de trouble ". L'amalgame entre " Gens du Voyage ", " délinquance ", " économie souterraine " et " immigration clandestine " stigmatise cette population, la livre à la vindicte publique et crée un climat de suspicion et de violence généralisée.
Les contrôles systématiques, a priori et sans discernement, qui se développent actuellement auprès des Gens du Voyage, entretiennent et renforcent une insécurité de vie pour l'ensemble de cette population. Ces mesures discriminatoires, génératrices d'exclusion, sont totalement en infraction avec le droit français. Aussi les Gens du Voyage se posent-ils légitimement la question de savoir, où ils peuvent séjourner, accéder à leurs droits et satisfaire à leurs devoirs et obligations.

Nous demandons que la période actuelle d'application de la loi du 5 juillet 2000 contribue à un apaisement des troubles sociaux causés par le déni du droit à habiter et à séjourner des Gens du Voyage et permette une rencontre et une concertation entre les Gens du Voyage et les institutions. La proposition par les Élus locaux et territoriaux, durant cette période, de solutions négociées et temporaires de séjour devrait permettre l'émergence des besoins qualitatifs d'habitat des Gens du Voyage, une responsabilisation contractuelle des devoirs liés au séjour et répondre aux aspirations légitimes à la tranquillité publique des populations Gens du Voyage et des populations sédentaires.

Faut-il rappeler que le droit à une vie familiale normale présuppose la disposition d'un logement décent et que le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 janvier 1995 confirme que l'habitat caravane des Gens du Voyage s'inscrit dans la diversité d'habitat reconnue par la loi du 21 janvier 1995.

La priorité donnée à la sécurité oblige encore plus le respect des droits fondamentaux des populations les plus fragiles, alors que les gouvernements successifs n'ont pas su leur apporter les réponses de solidarité, d'égalité et de réelle intégration.


Associations signataires de ce communiqué :
URAVIF - Union Régionale des Associations de la Région Île-de-France pour la promotion des Tsiganes et autres Gens du Voyage - 59 rue de l'Ourcq 75019 Paris
AFGVIF - Association Familiale des Gens du Voyage d'Île-de-France - 22 rue du Chemin Vert 93300 Aubervilliers
UNISAT - Union Nationale des Institutions Sociales d'Action pour les Tsiganes - 59 rue de l'Ourcq 75019 Paris
ETUDES TSIGANES - 59 rue de l'Ourcq 75019 Paris
LDH - Ligue des Droits de l'Homme - 138/140 rue Marcadet 75018 Paris
MRAP - Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples - Commission Tsiganes et Gens du voyage - 43 boulevard Magenta 75010 Paris
GV 77 - Association Départementale des familles des Gens du Voyage et de leurs amis de Seine et Marne - 5 avenue de l'Abbaye 77150 Lesigny
ADYV - Association Départementale des Yvelines pour la Promotion des Tsiganes et autres Gens du Voyage - BP 88 78194 Trappes Cedex
ADGVE - Association Départementale Gens du Voyage de l'Essonne - ZI de l'Eglantier, 16 rue du Bel Aire CE 45 44 Lisses 91045 Evry Cedex
ASAV - Association pour l'Accueil des Voyageurs - 317 à 325 rue de la Garenne 92000 Nanterre
ADEPT - Association Départementale pour la Promotion des Tsiganes et Voyageurs - 28 chemin de la Madeleine 93000 Bobigny
ADVOG - Association Départementale Voyageurs Gadgés - 31, rue de Gisors 95300 Pontoise.Haut de page


 

Quelles sont en France les lois qui régissent le "nomadisme" ?
Liberté - Égalité - Fraternité
Interdit aux nomades... et Terrain réservé aux nomades...
Rejet et intégration, insertion professionnelle, scolarisation, protection sociale... Autant de questions auxquelles nous pouvons essayer de répondre.

" Expulsions,  pétitions,  préjugés de délinquance et étiquette d'asocial ne sont pas seulement le fait de l'opinion, mais aussi, hélas! trop souvent, des administrations, de la police et même de la justice"

Dossier M.R.A.P. "Tsiganes Gens du Voyage"

Le code de l'urbanisme (article 443-1) considère comme caravane "le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction".

Le droit d'aller et de venir librement est une liberté publique reconnue par les textes institutionnels.
Le stationnement des "gens du voyage" est un corollaire de leur liberté de déplacement, mais il doit être pratiqué:
* conformément aux lois et règlements
* il peut subir des limitations dans l'intérêt de l'ordre public
* il s'inscrit dans la réglementation globale du stationnement des caravanes.

INFORMATIONS ... INFORMATIONS ... INFORMATIONS ...

1. sur la reconnaissance de la caravane et violation de domicile manifestement illégale.

La caravane est reconnue comme un véritable domicile (Tribunal des Conflits 27 juin 1966, Guigon, recueil Lebon P. 574),
dont l'inviolabilité est consacrée par le Code Pénal. Les agents de la force publique ne peuvent donc y pénétrer sans l'accord du propriétaire, sauf dans les cas prévus par la Loi, tels les flagrants délits, le péril imminent...

La violation de domicile manifestement illégale peut faire l'objet d'un dépôt de plainte sur le fondement des Articles 226-4 et
432-8 du Nouveau Code Pénal. Les sanctions encourues peuvent aller jusqu'à 200.000 Frs d'amende et deux ans d'emprisonnement.

La caravane est à la fois habitat et moyen de locomotion: c'est un "véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité qui lui permettent de se déplacer par lui-même par simple traction" (Décret du 11 janvier 1972 - Aticle R443/2 du Code de l'Urbanisme).

Au cas où les caravanes ou Mobil Homes sont mis sur cales, les règles en matière d'urbanisme et des plans d'occupation des sols, s'ils existent, deviennent applicables comme n'importe qu'el bâti.

La caravane est alors assimilée à une construction ou à un abri démontable ou transportable, et relève de la législation sur le permis de construire.

La même procédure s'impose lorque une construction faisant obstacle au déplacement immédiat de la caravane est ajoutée (Article R443-2 du Code de l'Urbanisme - Cour d'Appel de Paris - 25 avril 1988

2. sur la Loi et le stationnement des Gens du Voyage

"Chaque maire doit, quelle que soit la taille de sa commune et sa fréquentation par les nomades désigner un terrain de passage"
Circulaire 86370 du 16 décembre 1986
Cette obligation est aussi confirmée par le Conseil d'Etat. (Arrêté "Ville de Lille" du 2 décembre 1983)
Cette obligation a été confirmée par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du Voyage.

ARTICLE 1
"Les communes participent à l'accueil des personnes dites Gens du Voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles"
Cette même loi précise que les communes de plus de 5000 habitants doivent obligatoirement disposer d'un terrain d'accueil.

ARTICLE 2
"Dans chaque département... un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes et les communes où celles-ci doivenet être réalisées. Les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental."

TERRAINS AMENAGES ET ENTRETENUS

"Les communes figurant au schéma départemental, sont tenues de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des Gens du Voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues."
Loi 2000-614 du 5 juillet 2000 article 2
Cette disposition a été confirmée, en jurisprudence du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême du 10 mai 2001 en ordonnance de référé: "Disons n'y avoir lieu, ou référés à ordonner l'expulsion requise. Accordons aux défenseurs un délai (6 mois) expirant le 1er octobre 2001 pour se reloger dans des conditions dignes et décentes... Laissons les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés."

INTERDICTION DE STATIONNER HORS DES AIRES D'ACCUEIL
Loi du 5 juillet 2000 Article 9-1

"Sès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent... son maire... peut, par arrêté, interdire, en dehors des aires aménagées le stationnement sur le territoire de la commune... Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma... mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident... de contribuer au financement d'une telle
aire."

DUREE DU STATIONNEMENT

Sur les aires d'accueil figurant au schéma départemental, "la durée maximum du séjour autorisée... est précisée dans le règlement intérieur de l'aire d'accueil." Circulaire 2000-49 du 5 juillet 2001 IV-1

Dans les autres cas:
"L'arrêté municipal peut limiter le stationnement... à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours, ni supérieure à quinze jours" Code Urbanisme Article R 443-3 Décret n° 84-227 du 29 mars 1984 article 5

Durée du stationnement sur le territoire communal:
"Le stationnement doit être toléré (sur l'ensemble du territoire) ou autorisé (sur les terrains de passage) dans chaque commune pendant plusieurs jours au moins conformément à la jurisprudence. Il n'existe aucun seuil fixé par la loi... concernant cette période minimum, car un tel seuil est fonction des circonstances locales... notamment... de la nécessaire souplesse inhérante à toute règlementation de la durée du stationnement.
En effet, cette durée doit être susceptible de varier au delà des limites fixées ou habituellement accéptées
* pour délais imposés par l'administration
* pour l'accomplissement de diverses démarches
* en cas de maladie
* au respect de l'obligation scolaire
* à la réparation de véhicule...
En toute hypotèse:
une limitation du stationnement en deça de 48 heure ne peut être prononcé qu'en cas d'absolue nécessité

(troubles graves à l'ordre public) Circulaire n° 86-370 du 16 décembre 1986 relative au stationnement des caravanes des Gens du Voyage réf. 112

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LOI no 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage       (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.
II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.
Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.
Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.
Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.
III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'État dans le département. Il fait l'objet d'une publication.
Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.
IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants.
La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.
V. - Le représentant de l'État dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.

Article 2
I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.
II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée.
Article 3
I. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant.
Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements.
II. - Le 31o de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 31o Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
« 32o L'acquittement des dettes exigibles. »
Article 4
L'État prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil.
Article 5
I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce livre, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage ».
II. - Avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du même code, il est inséré un « I ».
III. - L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« Une convention passée avec l'État fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. »
IV. - A l'article L. 851-2 du même code, les mots : « L'aide est liquidée et versée » sont remplacés par les mots : « Les aides sont liquidées et versées ».
V. - A l'article L. 851-3 du même code, les mots : « Le financement de l'aide » sont remplacés par les mots : « Le financement des aides ».
Article 6
I. - Les modalités de mise en oeuvre des actions de caractère social mentionnées au II de l'article 1er, dont le financement incombe à l'État, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schéma départemental.
II. - Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes.
Article 7
Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'État. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. »
Article 8
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Au 2o de l'article L. 111-1-2, après les mots : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, », sont insérés les mots : « à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, » ;
2o Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat », sont ajoutés les mots : «, y compris ceux des gens du voyage » ;
3o Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3. - Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 443-1. »
Article 9
I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
1o Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
2o Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
3o Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.
IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
Article 10
I. - Les schémas départementaux établis en application de l'article 28 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, publiés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et délais prévus à l'article 1er ci-dessus.
II. - L'article 28 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est abrogé. Toutefois, dans les départements qui ne disposent pas d'un schéma départemental approuvé dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent en vigueur.
Article 11
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 juillet 2000.

 

(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-614.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1598 ;
Rapport de Mme Raymonde Le Texier, au nom de la commission des lois, no 1620 ;
Discussion et adoption le 24 juin 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 460 (1998-1999) ;
Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois, no 188 (1999-2000) ;
Avis de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques, no 194 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 3 février 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2140 ;
Rapport de Mme Raymonde Le Texier, au nom de la commission des lois, no 2188 ;
Discussion et adoption le 24 février 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 243 (1999-2000) ;
Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois, no 269 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 23 mars 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2274 ;
Rapport de Mme Raymonde Le Texier, au nom de la commission mixte paritaire, no 2365.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission mixte paritaire, no 333 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2274 ;
Rapport de Mme Raymonde Le Texier, au nom de la commission des lois, no 2405 ;
Discussion et adoption le 23 mai 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 352 (1999-2000) ;
Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois, no 412 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 21 juin 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 2487 ;
Rapport de Mme Raymonde Le Texier, au nom de la commission des lois, no 2488 ;
Discussion et adoption le 22 juin 2000. Haut de page